C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
112.1. La plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants est muni d’une vignette portant les lettres «PRP», s’ils sont admis à l’immatriculation proportionnelle et s’ils sont utilisés au Québec ainsi que sur le territoire d’au moins une autre autorité administrative:
1°  un camion;
2°  un ensemble de véhicules routiers conçu, utilisé et entretenu principalement pour le transport de biens;
3°  un tracteur routier;
4°  un autobus affecté au transport de personnes contre rémunération.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules de loisir, aux véhicules de livraison et de ramassage urbains ainsi qu’aux véhicules appartenant à un gouvernement.
D. 951-2000, a. 7; D. 619-2013, a. 12.
112.1. La plaque d’immatriculation des véhicules routiers suivants est muni d’une vignette portant les lettres «PRP», s’ils sont admis à l’immatriculation proportionnelle et s’ils sont utilisés au Québec ainsi que dans au moins une autre province ou un État des États-Unis:
1°  un camion;
2°  un ensemble de véhicules routiers conçu, utilisé et entretenu principalement pour le transport de biens;
3°  un tracteur routier;
4°  un autobus affecté au transport de personnes contre rémunération.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules de loisir, aux véhicules de livraison et de ramassage urbains ainsi qu’aux véhicules appartenant à un gouvernement.
D. 951-2000, a. 7.